M-31.1 - Loi sur le ministère du Tourisme

Texte complet
22. (Abrogé).
1984, c. 36, a. 22; 1986, c. 80, a. 1.
22. Le gouvernement peut nommer un secrétaire du Conseil et déterminer, s’il y a lieu, son traitement, ses allocations, ses indemnités ou ses autres conditions de travail.
Les membres du personnel du Conseil sont nommés et rémunérés conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
1984, c. 36, a. 22.