M-31.1 - Loi sur le ministère du Tourisme

Texte complet
18. (Abrogé).
1984, c. 36, a. 18; 1986, c. 80, a. 1.
18. Le président du Conseil est nommé pour au plus cinq ans; les autres membres sont nommés pour au plus trois ans.
Leur mandat ne peut être renouvelé consécutivement qu’une fois. À l’expiration de leur mandat, ils demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou nommés de nouveau.
1984, c. 36, a. 18.