83. Quiconque est déclaré coupable d’une infraction aux articles 81 ou 82 ou d’une infraction à l’article 380 du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46) relativement à une aide financière visée au présent chapitre ne peut, à moins qu’il n’en ait obtenu pardon, obtenir une aide financière en vertu du présent chapitre pendant une période de deux ans après cette déclaration.