88. Le Comité doit, chaque année, à la date que fixe le ministre, lui transmettre un rapport de ses activités. Ce rapport doit contenir tous les renseignements que le ministre peut prescrire.
Le rapport est déposé à l’Assemblée nationale dans les 15 jours de sa réception par le ministre si l’Assemblée est en session ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise de ses travaux.