74.Le gouvernement peut, aux conditions qu’il détermine:
1° garantir tout emprunt d’un Fonds, ainsi que l’exécution de toute obligation de ce dernier;
2° autoriser le ministre des Finances à avancer à un Fonds tout montant jugé nécessaire pour l’exercice de ses fonctions.
Les sommes que le gouvernement peut être appelé à payer en vertu de ces garanties ou à avancer à un Fonds sont prises sur le fonds consolidé du revenu.