M-30.01 - Loi sur le ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation

Texte complet
60. (Article renuméroté).
2003, c. 29, a. 60; 2013, c. 28, a. 207.
Voir article 38 du chapitre M-15.1.0.1.
60. Les membres du personnel d’un Fonds sont nommés selon le plan d’effectifs établi par règlement du Fonds.
Sous réserve des dispositions d’une convention collective, un Fonds détermine, par règlement, les normes et barèmes de rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail des membres de son personnel conformément aux conditions définies par le gouvernement. Ce règlement peut aussi les assujettir au deuxième alinéa de l’article 57.
2003, c. 29, a. 60.