M-30.01 - Loi sur le ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation

Texte complet
56. (Article renuméroté).
2003, c. 29, a. 56; 2011, c. 16, a. 67; 2013, c. 28, a. 207.
Voir article 34 du chapitre M-15.1.0.1.
56. Les membres des conseils d’administration, autres que le scientifique en chef et les directeurs scientifiques, ne sont pas rémunérés, sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure que peut déterminer le gouvernement. Ils ont cependant droit au remboursement des dépenses faites dans l’exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement.
2003, c. 29, a. 56; 2011, c. 16, a. 67.
56. Les membres autres que le président-directeur général ne sont pas rémunérés. Toutefois, ils ont droit, dans la mesure prévue par règlement du gouvernement et sur présentation des pièces justificatives, au remboursement des frais raisonnables engagés par eux dans l’exercice de leur fonction et à une allocation de présence.
2003, c. 29, a. 56.