101. Une conférence régionale des élus nomme à son conseil d’administration des membres additionnels dont le nombre ne peut excéder le tiers de l’ensemble de ses membres, autres que ceux prévus au huitième alinéa de l’article 100. Ces membres additionnels sont choisis après consultation des organismes que la conférence considère représentatifs des divers milieux présents dans la collectivité à desservir, notamment ceux issus des milieux de l’économie, de l’éducation, de la culture et de la science. La conférence détermine la durée du mandat de ces membres.
Chacune des conférences régionales des élus pour la région administrative de Laval, l’agglomération de Longueuil et la région administrative de Montréal peut, au lieu de nommer des membres additionnels conformément au premier alinéa, instituer, avec les groupes socio-économiques de son territoire, un mécanisme de concertation établi sur une base sectorielle, thématique ou territoriale. L’entente prévue à l’article 98 précise les modalités d’application de ce mécanisme de concertation.
Le député de l’Assemblée nationale de toute circonscription sur le territoire de laquelle la conférence régionale des élus a compétence a le droit de participer, sans droit de vote, aux délibérations du conseil d’administration de la conférence.
2003, c. 29, a. 101; 2005, c. 50, a. 75.