15.4.45. Le ministre est responsable de la gestion du fonds, qu’il assure dans une perspective de développement durable, d’efficacité et de transparence ainsi qu’en prenant en compte le besoin d’adaptation aux effets des changements climatiques.
À cette fin, il privilégie une gestion axée sur les meilleurs résultats à obtenir pour assurer le respect des principes, des orientations et des objectifs gouvernementaux en lien avec les matières prévues au deuxième alinéa de l’article 15.4.44.
2023, c. 172023, c. 17, a. 41.