15.4.22. Le règlement intérieur du Conseil de gestion peut permettre, dans les conditions et sur les documents qui y sont indiqués, qu’une signature soit apposée au moyen d’un appareil automatique, qu’elle soit électronique ou qu’un fac-similé d’une signature soit gravé, lithographié ou imprimé. Toutefois, le fac-similé n’a la même valeur que la signature elle-même que si le document est contresigné par une personne visée à l’article 15.4.21.
Ce règlement peut cependant, pour les documents qu’il détermine, prévoir que le fac-similé a la même valeur que la signature elle-même, même si le document n’est pas contresigné.
2017, c. 42017, c. 4, a. 2161.