13.2. Dans le domaine des barrages, le ministre:1° veille à l’application des règles relatives à leur sécurité;
2° exerce les droits et pouvoirs inhérents au droit de propriété à l’égard des barrages de l’État qui, en application d’une loi, d’un décret, d’un titre de propriété, d’un arrêté ou d’un avis, ne sont pas sous la responsabilité d’un autre ministre ou d’un organisme public.