15.4.44. Est institué le Fonds bleu.
Ce fonds est affecté au financement de toute mesure que le ministre peut réaliser en lien avec la protection, la restauration, la mise en valeur et la gestion de l’eau, notamment quant aux matières suivantes:1° l’utilisation durable, équitable et efficace des ressources en eau;
2° le contrôle et la prévention des inondations;
3° la conservation des écosystèmes aquatiques;
4° la gouvernance de l’eau dans le respect du régime de gouvernance établi par la Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et favorisant une meilleure gouvernance de l’eau et des milieux associés (chapitre C-6.2). Le fonds sert notamment à financer des activités, des projets ou des programmes visant à stimuler l’innovation technologique et sociale, la recherche et le développement, l’acquisition de connaissances, l’amélioration des performances ainsi que la mobilisation, la sensibilisation et l’éducation de la population pour les matières mentionnées au deuxième alinéa.
Ce fonds vise, entre autres, à apporter un soutien financier aux municipalités et aux organismes à but non lucratif œuvrant pour la protection, la restauration, la mise en valeur et la gestion de l’eau.
2023, c. 172023, c. 17, a. 41.