15.4.41.2.Les sommes provenant des redevances visées par le Règlement sur les redevances exigibles pour l’élimination de matières résiduelles (chapitre Q-2, r. 43) sont affectées au financement de toute mesure visant la gestion des matières résiduelles.
2020, c. 192020, c. 19, a. 151; 2022, c. 82022, c. 8, a. 411.
15.4.41.2.Les sommes visées au paragraphe 11.1° du premier alinéa de l’article 15.4.40 sont affectées au financement de toute mesure visant la gestion des matières résiduelles.