15.4.38. Est institué le Fonds de protection de l’environnement et du domaine hydrique de l’État.
Ce fonds est affecté au financement de toute mesure que le ministre peut réaliser dans le cadre de ses fonctions et pour laquelle aucun autre fonds sous la responsabilité du ministre ne prévoit de financement ou ne dispose de fonds, notamment quant aux matières suivantes:1° le contrôle et l’évaluation effectués dans le cadre d’une loi ou d’un règlement dont l’application relève du ministre;
2° l’encadrement d’activités par une loi ou un règlement dont l’application relève du ministre, entre autres par l’implantation d’un régime d’autorisation, notamment en matière de ressources en eau, de pesticides, de matières dangereuses, d’établissements industriels ou de barrages;
3° la conservation des milieux humides et hydriques;
4° la conservation du patrimoine naturel;
5° la gestion du domaine hydrique de l’État et des barrages publics;
6° l’accréditation et la certification de personnes ou de regroupements de personnes;
7° la gestion des matières résiduelles pour assurer une gestion durable et sécuritaire des matières résiduelles en prévenant ou en réduisant leur production, en promouvant leur récupération et leur valorisation et en réduisant les quantités à éliminer;
8° (paragraphe abrogé).
Le fonds sert notamment à financer des activités, des projets ou des programmes visant à stimuler l’innovation technologique et sociale, la recherche et le développement, l’acquisition de connaissances, l’amélioration des performances ainsi que la mobilisation, la sensibilisation et l’éducation de la population pour les matières mentionnées au deuxième alinéa.
Ce fonds vise, entre autres, à apporter un soutien financier aux municipalités et aux organismes à but non lucratif oeuvrant dans le domaine de l’environnement.
2017, c. 42017, c. 4, a. 2161; 2020, c. 192020, c. 19, a. 13112020, c. 192020, c. 19, a. 1312a2020, c. 192020, c. 19, a. 1312b; 2023, c. 172023, c. 17, a. 111.