15.4.31. Le gouvernement peut, aux conditions et selon les modalités qu’il détermine:1° garantir le paiement en capital et intérêts de tout emprunt contracté par le Conseil de gestion ainsi que l’exécution de toute obligation de celui-ci;
2° autoriser le ministre des Finances à avancer au Conseil de gestion tout montant jugé nécessaire pour respecter ses obligations ou pour l’exercice de ses fonctions et pouvoirs.
Les sommes requises pour l’application du présent article sont prises sur le fonds consolidé du revenu.
2017, c. 42017, c. 4, a. 2161.