15.4.1. Les sommes visées au paragraphe 5° de l’article 15.4 sont affectées au financement de toute mesure visant la lutte contre les changements climatiques.
Sont réservées aux mesures applicables aux transports, les deux tiers de ces sommes qui, correspondent au produit de la vente, par le ministre, de droits d’émission visés au deuxième alinéa de l’article 46.6 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2). Le gouvernement, sur recommandation du ministre des Finances, du ministre responsable des transports et du ministre responsable de l’application de la présente loi, détermine celles des sommes ainsi réservées qui sont affectées à des mesures applicables au transport en commun et à des programmes d’aide financière qui favorisent le développement et l’utilisation du transport en commun des personnes ou le développement et l’utilisation de modes de transport de personnes, à l’exception du véhicule de promenade dont le seul occupant est le conducteur.
Les sommes ainsi affectées sont virées, par le ministre, au Fonds des réseaux de transport terrestre institué par le paragraphe 1° de l’article 12.30 de la Loi sur le ministère des Transports (chapitre M-28).
2013, c. 16, a. 168; 2013, c. 16, a. 182; 2013, c. 16, a. 168; 2017, c. 4, a. 212.