12.1. Dans le cadre de l’exercice de ses fonctions visées à l’article 10.1, le ministre doit donner des directives aux ministères et aux organismes publics quant aux méthodes qu’ils doivent appliquer afin de notamment calculer la quantité de gaz à effet de serre émise, réduite, évitée ou limitée ou celle retirée de l’atmosphère, de quantifier d’autres éléments ou facteurs qui contribuent au réchauffement planétaire et d’évaluer leurs effets ainsi que ceux des gaz à effet de serre sur le réchauffement planétaire ou d’évaluer et d’intégrer les risques liés aux impacts du réchauffement planétaire et des changements climatiques dans l’adaptation à ces derniers, si de telles méthodes ne sont pas autrement prescrites par la loi.
Il doit également leur donner des directives quant aux méthodes à appliquer dans le cadre de la reddition de compte associée à la mise en œuvre de la politique-cadre sur les changements climatiques.
De telles directives lient les ministères et les organismes publics concernés et doivent être rendues publiques.
2020, c. 192020, c. 19, a. 41.