10.2. Les distributeurs d’énergie assujettis doivent soumettre au ministre, pour approbation par celui-ci et dans le délai qu’il fixe, les programmes et les mesures qu’ils proposent de mettre à la disposition de leur clientèle pour une durée de cinq ans afin de permettre l’atteinte des cibles visées à l’article 17.1.2 de la Loi sur le ministère des Ressources naturelles et de la Faune (chapitre M-25.2). Les programmes et les mesures soumis doivent contenir une description des actions à réaliser, les prévisions budgétaires pour la réalisation de celles-ci, leur mode de financement ainsi qu’un calendrier de réalisation.
Le ministre peut, avant d’approuver un programme ou une mesure et afin d’assurer une cohérence entre les programmes et les mesures ou s’il considère que ces derniers ne permettront pas de répondre aux orientations, objectifs généraux et cibles visés à l’article 17.1.2 de la Loi sur le ministère des Ressources naturelles et de la Faune, demander à un distributeur d’énergie assujetti d’apporter les modifications nécessaires aux programmes et aux mesures dont il est responsable.
Aux fins de l’application du présent article, on entend par «distributeur d’énergie assujetti» :1° Hydro-Québec dans ses activités de distribution d’électricité;
2° un distributeur de gaz naturel visé à l’article 2 de la Loi sur la Régie de l’énergie (chapitre R-6.01).
2024, c. 52024, c. 5, a. 221.