28. Toute personne qui a obtenu, en contravention des dispositions de l’entente, un contrat d’exécution de travaux qui tombent dans l’une ou l’autre des catégories de travaux mentionnés à l’entente, encourt une pénalité égale à 5 % du prix du contrat.
La pénalité n’est recouvrable, sur poursuite intentée selon l’article 29, qu’en l’absence d’autres sanctions ou poursuites. Elle peut être recouvrée par la corporation sur résolution du conseil.
S. R. 1964, c. 153, a. 29; 1990, c. 4, a. 559.