22. Les poursuites pénales intentées en vertu de la présente loi, à l’exception de l’article 28, le sont par le Procureur général, par la corporation sur résolution du conseil ou par toute autre personne que l’un d’eux autorise généralement ou spécialement à cette fin, ainsi que par toute personne intéressée. Dans ce dernier cas, les articles 21.3 à 21.6 ne s’appliquent pas.
S. R. 1964, c. 153, a. 23; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1985, c. 34, a. 241.