M-3 - Loi sur les maîtres électriciens

Texte complet
21.2. Lorsqu’une société ou une personne morale, son agent, son mandataire ou son employé commet une infraction à la présente loi, le dirigeant de la société ou de la personne morale est présumé avoir commis lui-même cette infraction, à moins qu’il n’établisse qu’il a fait preuve de diligence raisonnable en prenant toutes les précautions nécessaires pour en prévenir la perpétration.
Pour l’application du présent article, les commanditaires d’une société ne sont pas considérés comme des dirigeants de celle-ci.
1985, c. 34, a. 241; 1990, c. 4, a. 557; 2024, c. 35, a. 48.
21.2. (Abrogé).
1985, c. 34, a. 241; 1990, c. 4, a. 557.
21.2. Toute poursuite en vertu des articles 21 et 21.1 est intentée conformément à la Loi sur les poursuites sommaires (chapitre P‐15) et à la présente section.
1985, c. 34, a. 241.