20.8.Le ministre peut charger une personne qu’il désigne d’enquêter sur toute matière qui se rapporte à l’administration ou au fonctionnement de la Corporation ou sur la conduite des membres du conseil. L’enquêteur ainsi désigné est investi des pouvoirs et immunités d’un commissaire nommé en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37), sauf du pouvoir d’imposer l’emprisonnement.
1985, c. 34, a. 241; 1991, c. 74, a. 148; 1999, c. 40, a. 172.
20.8.Le ministre peut charger une personne qu’il désigne d’enquêter sur toute matière qui se rapporte à l’administration ou au fonctionnement de la corporation ou sur la conduite des membres du conseil. L’enquêteur ainsi désigné est investi des pouvoirs et immunités d’un commissaire nommé en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37), sauf du pouvoir d’imposer l’emprisonnement.
20.8.La Commission peut, d’elle-même ou à la demande du ministre, enquêter sur toute matière qui se rapporte à l’administration ou au fonctionnement de la corporation ou sur la conduite des membres du conseil; elle fait rapport au ministre.