16. Le maître électricien a le droit d’exercer sa profession par l’intermédiaire d’une compagnie ou société dont il fait partie; celle-ci a les mêmes droits et les mêmes obligations que s’il exerçait à titre personnel, pourvu qu’elle ait la licence «B» requise par la Loi sur les électriciens et les installations électriques (chapitre E‐4) et se conforme aux dispositions de la présente loi et des règlements de la corporation. La compagnie ou société doit être membre de la corporation, et, à ce titre, elle exerce la profession d’entrepreneur électricien. La corporation ne peut exiger que la compagnie ou la société compte parmi ses actionnaires ou sociétaires d’autres électriciens que celui qui l’a qualifiée pour l’obtention de la licence «B» et l’admission dans la corporation.
S. R. 1964, c. 153, a. 17.