15. Toutes les questions soumises aux assemblées de la Corporation de même qu’aux assemblées du conseil seront décidées à la majorité des votes, sauf lorsqu’il en est autrement prescrit par la présente loi, chaque membre de la Corporation ou du conseil ayant droit à un vote. Au cas d’égalité, le président de l’assemblée ou du conseil aura un vote prépondérant.
S. R. 1964, c. 153, a. 16; 1999, c. 40, a. 172.