7. La signification de cette injonction et de toutes les procédures qui la précèdent ou qui s’y rattachent doit être faite personnellement au propriétaire, ou autres personne ou personnes, contre lesquels elle est dirigée, si ces derniers peuvent être trouvés dans le district. S’ils ne peuvent pas y être trouvés, une copie de l’injonction doit être remise à toute personne raisonnable demeurant dans la dite bâtisse, et à l’agent du propriétaire, si ce dernier en a un. Si aucune personne raisonnable n’y peut être trouvée ou si la signification ne peut être faite à cet agent, s’il existe, alors la signification est faite en la manière indiquée par le tribunal.