19. La signification de cette injonction et de toutes les procédures qui la précèdent ou qui s’y rattachent doit être faite personnellement au propriétaire, ou autres personne ou personnes qui y sont parties, si ces derniers peuvent être trouvés dans le district. S’ils ne peuvent pas y être trouvés, une copie de l’injonction doit être remise à toute personne raisonnable qui est en charge de la maison ou qui l’occupe, et à l’agent du propriétaire, si ce dernier en a un. Si aucune personne raisonnable n’y peut être trouvée ou si la signification ne peut être faite à cet agent, s’il existe, alors la signification est faite en la manière indiquée par le tribunal.
S. R. 1964, c. 46, a. 19.