18.Toutes les dispositions du Code de procédure civile (chapitre C-25.01) concernant les injonctions s’appliquent à l’injonction mentionnée dans l’article 17, à moins qu’il n’y soit expressément dérogé par la présente section.
18.Toutes les dispositions du Code de procédure civile (chapitre C-25) concernant les injonctions s’appliquent à l’injonction mentionnée dans l’article 17, à moins qu’il n’y soit expressément dérogé par la présente section.