11. Si le juge a lieu de croire, sur cette demande du propriétaire, que la bâtisse ou les effets qu’elle contient est ou sont exposés à subir des dommages à raison de sa fermeture comme susdit, il peut, aux conditions et restrictions qu’il juge à propos d’imposer, permettre l’occupation de la bâtisse, autant qu’il sera nécessaire pour empêcher que la dite bâtisse ou son contenu ne soit endommagé; et quand, dans des procédures, le propriétaire n’est pas représenté, le juge peut imposer, dans l’ordonnance de fermeture, telles conditions qu’il croit propres à protéger la propriété contre tout dommage.
S. R. 1964, c. 46, a. 11.