1. Dans la présente section, qui s’applique à tout le Québec, excepté aux maisons dont il est question dans la section II, les termes et expressions qui suivent ont la signification qui leur est ci-après donnée, à moins que le contexte n’indique clairement une signification différente:1° Le mot «personne» signifie et comprend tout individu, corporation, association, société, raison sociale, fidéicommissaire, locataire, agent ou cessionnaire;
2° L’expression «maison de désordre» signifie une maison employée à l’une quelconque des fins qui constituent une maison de désordre au sens de la partie VII du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46).