2. Sous réserve des dispositions expresses au contraire dans toute autre loi, le ministre a pour fonctions:a) d’effectuer ou de faire effectuer tous les travaux publics requis aux fins du gouvernement, sauf les travaux de voirie;
b) d’assurer la garde et l’entretien de tous les édifices et ouvrages publics entretenus aux frais du gouvernement;
c) de pourvoir à l’aménagement et à l’ameublement des édifices publics qui appartiennent au gouvernement ou qui sont utilisés à ses fins;
d) d’exercer un contrôle sur tous les autres travaux entrepris, en totalité ou en partie, aux frais du gouvernement, et sur tous les autres immeubles acquis à ses frais, dans la mesure indiquée par le gouvernement;
e) de veiller à l’application de la loi et des règlements concernant les achats du gouvernement;
f) de s’acquitter des autres fonctions que lui assigne le gouvernement.