M-29.1 - Loi sur le ministère du Commerce extérieur

Texte complet
15. Un règlement adopté en vertu des articles 13 ou 14 entre en vigueur le dixième jour qui suit celui de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est déterminée.
1982, c. 50, a. 15.