12.42.1. Les sommes suivantes sont portées au crédit du fonds:1° les sommes perçues pour les biens et services qu’il a servi à financer;
2° toute somme reçue en réparation d’un préjudice causé aux équipements et aux infrastructures de transport aérien sous la responsabilité du ministre, incluant les dommages-intérêts de toute nature, versés dans le cadre d’une poursuite en réparation d’un tel préjudice;
3° les sommes virées par le ministre des Transports sur les crédits alloués à cette fin par le Parlement;
4° les sommes virées par le ministre des Finances en application des articles 53 et 54 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001); 5° les dons, legs et autres contributions versées pour aider à la réalisation des objets du fonds;
6° les revenus générés par les sommes portées au crédit du fonds.