M-28 - Loi sur le ministère des Transports

Texte complet
12.39.1. Les sommes suivantes sont portées au crédit du fonds, à l’exception des intérêts qu’elles produisent:
1°  les amendes perçues en vertu de l’article 315.4 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2);
1.1°  les amendes perçues en vertu de ce code dans les cas où l’infraction a été constatée au moyen d’une photographie ou d’une série de photographies prises par un système de détection au sens de l’article 4 de ce code;
1.2°  les frais relatifs à une poursuite à l’égard de laquelle est imposée une amende visée aux paragraphes 1° et 1.1°;
1.3°  toute somme reçue en réparation d’un préjudice causé à un système de détection, à ses accessoires ou à la signalisation afférente à son utilisation, incluant les dommages-intérêts de toute nature versés dans le cadre d’une poursuite en réparation d’un tel préjudice;
2°  les sommes virées par le ministre des Transports sur les crédits alloués à cette fin par le Parlement;
3°  les sommes virées par le ministre des Finances en application des articles 53 et 54 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001);
4°  les dons, legs et autres contributions versées pour aider à la réalisation des objets du fonds.
2007, c. 40, a. 88; 2008, c. 14, a. 118; 2011, c. 18, a. 240, a. 323; 2012, c. 15, a. 30; 2022, c. 13, a. 83; 2024, c. 10, a. 38.
12.39.1. Les sommes suivantes sont portées au crédit du fonds, à l’exception des intérêts qu’elles produisent:
1°  les amendes perçues en vertu de l’article 315.4 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2);
1.1°  les amendes perçues en vertu des articles 509 et 516 à 516.2 de ce code dans les cas où l’infraction a été constatée par une photographie ou une série de photographies prises au moyen d’un cinémomètre photographique ou d’un système photographique de contrôle de circulation aux feux rouges;
1.2°  les frais relatifs à une poursuite à l’égard de laquelle est imposée une amende visée aux paragraphes 1° et 1.1°;
1.3°  toute somme reçue en réparation d’un préjudice causé à un cinémomètre photographique ou à un système photographique de contrôle de circulation aux feux rouges, à ses accessoires ou à la signalisation afférente à son utilisation, incluant les dommages-intérêts de toute nature versés dans le cadre d’une poursuite en réparation d’un tel préjudice;
2°  les sommes virées par le ministre des Transports sur les crédits alloués à cette fin par le Parlement;
3°  les sommes virées par le ministre des Finances en application des articles 53 et 54 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001);
4°  les dons, legs et autres contributions versées pour aider à la réalisation des objets du fonds.
2007, c. 40, a. 88; 2008, c. 14, a. 118; 2011, c. 18, a. 240, a. 323; 2012, c. 15, a. 30; 2022, c. 13, a. 83.
12.39.1. Les sommes suivantes sont portées au crédit du fonds, à l’exception des intérêts qu’elles produisent:
1°  les amendes perçues en vertu de l’article 315.4 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2);
1.1°  les amendes perçues en vertu des articles 509, 516 et 516.1 de ce code dans les cas où l’infraction a été constatée par une photographie prise au moyen d’un cinémomètre photographique ou d’un système photographique de contrôle de circulation aux feux rouges;
1.2°  les frais relatifs à une poursuite à l’égard de laquelle est imposée une amende visée aux paragraphes 1° et 1.1°;
1.3°  toute somme reçue en réparation d’un préjudice causé à un cinémomètre photographique ou à un système photographique de contrôle de circulation aux feux rouges, à ses accessoires ou à la signalisation afférente à son utilisation, incluant les dommages-intérêts de toute nature versés dans le cadre d’une poursuite en réparation d’un tel préjudice;
2°  les sommes virées par le ministre des Transports sur les crédits alloués à cette fin par le Parlement;
3°  les sommes virées par le ministre des Finances en application des articles 53 et 54 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001);
4°  les dons, legs et autres contributions versées pour aider à la réalisation des objets du fonds.
2007, c. 40, a. 88; 2008, c. 14, a. 118; 2011, c. 18, a. 240, a. 323; 2012, c. 15, a. 30.
12.39.1. Les sommes suivantes sont portées au crédit du fonds, à l’exception des intérêts qu’elles produisent:
1°  les amendes perçues en vertu de l’article 315.4 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2);
1.1°  les amendes perçues en vertu des articles 509, 516 et 516.1 de ce code dans les cas où l’infraction a été constatée par une photographie prise au moyen d’un cinémomètre photographique ou d’un système photographique de contrôle de circulation aux feux rouges;
1.2°  les frais relatifs à une poursuite à l’égard de laquelle est imposée une amende visée aux paragraphes 1° et 1.1°;
2°  les sommes virées par le ministre des Transports sur les crédits alloués à cette fin par le Parlement;
3°  les sommes virées par le ministre des Finances en application des articles 53 et 54 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001);
4°  les dons, legs et autres contributions versées pour aider à la réalisation des objets du fonds.
2007, c. 40, a. 88; 2008, c. 14, a. 118; 2011, c. 18, a. 240, a. 323.
12.39.1. Le fonds est constitué des sommes suivantes, à l’exception des intérêts qu’elles produisent:
1°  les amendes visées aux paragraphes 1.2° et 1.3° de l’article 648 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), sauf celles qui appartiennent aux municipalités conformément à une entente conclue en vertu du deuxième alinéa de l’article 597.1 de ce code;
1.1°  les frais relatifs à une poursuite à l’égard de laquelle est imposée une amende visée au paragraphe 1°;
2°  les sommes versées par le ministre des Transports sur les crédits alloués à cette fin par le Parlement;
3°  les sommes versées par le ministre des Finances en application du premier alinéa de l’article 12.34 et de l’article 12.35;
4°  les dons, legs et autres contributions versées pour aider à la réalisation des objets du fonds.
2007, c. 40, a. 88; 2008, c. 14, a. 118.
Dans le paragraphe 1°, les mots suivants ne sont pas en vigueur: «, sauf celles qui appartiennent aux municipalités conformément à une entente conclue en vertu du deuxième alinéa de l’article 597.1 de ce code» (2007, c. 40, a. 106; Décret 857-2008 du 3 septembre 2008; (2008) 140 G.O. 2, 5093).