M-28 - Loi sur le ministère des Transports

Texte complet
12.32.1.2. Les versements du produit de la majoration de la taxe sur les carburants applicable sur un territoire donné sont effectués suivant les modalités et les conditions déterminées pour ce produit par le gouvernement.
Avant de déterminer ces modalités et ces conditions, le gouvernement consulte les municipalités régionales de comté et les municipalités locales, dont le territoire n’est pas compris dans celui d’une municipalité régionale de comté, présentes sur ce territoire afin de connaître leur avis sur la manière de partager ce produit. Toutefois, lorsque ce territoire est celui de la Communauté métropolitaine de Québec, le gouvernement, au lieu de procéder à cette consultation, tient compte des règles de partage approuvées par cette communauté.
2012, c. 28, a. 28.
La dernière phrase du deuxième alinéa de l’article 12.32.1.2 entrera en vigueur à la même date que celle à laquelle la majoration de la taxe sur les carburants applicable sur le territoire de la Communauté métropolitaine de Québec deviendra applicable. (2012, c. 28, a. 202).