M-28 - Loi sur le ministère des Transports

Texte complet
12.32.1. Les sommes visées au paragraphe 0.1° de l’article 12.32 sont affectées au financement des organismes publics de transport en commun visés à l’article 88.1 de la Loi sur les transports (chapitre T-12), conformément aux conditions établies en vertu de l’article 88.5 de cette loi.
Les sommes visées au paragraphe 0.2° de l’article 12.32 sont affectées au financement des programmes d’aide financière et des mesures prévus à l’article 15 de la Loi sur les véhicules hors route (chapitre V-1.3).
La partie des sommes visées au paragraphe 2.3° de l’article 12.32 qui correspond au produit de la majoration de la taxe sur les carburants applicable sur un territoire donné est versée par le ministre, conformément à l’article 12.32.1.2, aux organismes publics de transport en commun, pour financer les services de transport en commun qu’ils organisent.
Les sommes visées au paragraphe 2.11° de l’article 12.32 sont affectées au financement des services de transport visés au sous-paragraphe 0.a, au sous-paragraphe iii du sous-paragraphe c du paragraphe 1° de l’article 12.30 et au sous-paragraphe e de ce paragraphe, de même qu’aux programmes d’aide financière visés au sous-paragraphe g de ce paragraphe.
Les sommes visées au paragraphe 2.12° de l’article 12.32, sont affectées au financement des mesures visées au sous-paragraphe i du paragraphe 1° de l’article 12.30.
À l’exception des sommes visées aux troisième, quatrième et cinquième alinéas, les sommes visées aux paragraphes 1° à 3° de l’article 12.32 sont affectées au financement des activités visées aux sous-paragraphes 0.a, b, c, d, e, h et j du paragraphe 1° de l’article 12.30.
2010, c. 20, a. 40; 2010, c. 33, a. 31; 2012, c. 28, a. 27; 2013, c. 16, a. 171; 2016, c. 22, a. 49; 2016, c. 8, a. 78; 2019, c. 18, a. 291; 2020, c. 5, a. 241; 2020, c. 26, a. 139.
Voir dispositions transitoires, 2019, c. 18, a. 291 visant le cinquième alinéa de l'article 12.32.1.
12.32.1. Les sommes visées au paragraphe 0.1° de l’article 12.32 sont affectées au financement des organismes publics de transport en commun visés à l’article 88.1 de la Loi sur les transports (chapitre T-12), conformément aux conditions établies en vertu de l’article 88.5 de cette loi.
Les sommes visées au paragraphe 0.2º de l’article 12.32 sont affectées au financement des programmes d’aide financière visés à l’article 49.1 de la Loi sur les véhicules hors route (chapitre V-1.2).
La partie des sommes visées au paragraphe 2.3° de l’article 12.32 qui correspond au produit de la majoration de la taxe sur les carburants applicable sur un territoire donné est versée par le ministre, conformément à l’article 12.32.1.2, aux organismes publics de transport en commun, pour financer les services de transport en commun qu’ils organisent.
Les sommes visées au paragraphe 2.11° de l’article 12.32 sont affectées au financement des services de transport visés au sous-paragraphe 0.a, au sous-paragraphe iii du sous-paragraphe c du paragraphe 1° de l’article 12.30 et au sous-paragraphe e de ce paragraphe, de même qu’aux programmes d’aide financière visés au sous-paragraphe g de ce paragraphe.
Les sommes visées au paragraphe 2.12° de l’article 12.32, sont affectées au financement des mesures visées au sous-paragraphe i du paragraphe 1° de l’article 12.30.
À l’exception des sommes visées aux troisième, quatrième et cinquième alinéas, les sommes visées aux paragraphes 1° à 3° de l’article 12.32 sont affectées au financement des activités visées aux sous-paragraphes 0.a, b, c, d, e, h et j du paragraphe 1° de l’article 12.30.
2010, c. 20, a. 40; 2010, c. 33, a. 31; 2012, c. 28, a. 27; 2013, c. 16, a. 171; 2016, c. 22, a. 49; 2016, c. 8, a. 78; 2019, c. 18, a. 291; 2020, c. 5, a. 241.
Voir dispositions transitoires, 2019, c. 18, a. 291 visant le cinquième alinéa de l'article 12.32.1.
12.32.1. Les sommes visées au paragraphe 0.1° de l’article 12.32 sont affectées au financement des organismes publics de transport en commun visés à l’article 88.1 de la Loi sur les transports (chapitre T-12), conformément aux conditions établies en vertu de l’article 88.5 de cette loi.
Les sommes visées au paragraphe 0.2º de l’article 12.32 sont affectées au financement des programmes d’aide financière visés à l’article 49.1 de la Loi sur les véhicules hors route (chapitre V-1.2).
La partie des sommes visées au paragraphe 2.3° de l’article 12.32 qui correspond au produit de la majoration de la taxe sur les carburants applicable sur un territoire donné est versée par le ministre, conformément à l’article 12.32.1.2, aux organismes publics de transport en commun, pour financer les services de transport en commun qu’ils organisent.
Les sommes visées au paragraphe 2.11° de l’article 12.32 sont affectées au financement des services de transport visés au sous-paragraphe 0.a, au sous-paragraphe iii du sous-paragraphe c du paragraphe 1° de l’article 12.30 et au sous-paragraphe e de ce paragraphe, de même qu’aux programmes d’aide financière visés au sous-paragraphe g de ce paragraphe.
Les sommes visées au paragraphe 2.12° de l’article 12.32, sont affectées au financement des mesures visées au sous-paragraphe i du paragraphe 1° de l’article 12.30.
À l’exception des sommes visées aux troisième, quatrième et cinquième alinéas, les sommes visées aux paragraphes 1° à 3° de l’article 12.32 sont affectées au financement des activités visées aux sous-paragraphes 0.a, b, c, d et e du paragraphe 1° de l’article 12.30.
2010, c. 20, a. 40; 2010, c. 33, a. 31; 2012, c. 28, a. 27; 2013, c. 16, a. 171; 2016, c. 22, a. 49; 2016, c. 8, a. 78; 2019, c. 18, a. 291.
Voir dispositions transitoires, 2019, c. 18, a. 291 visant le cinquième alinéa de l'article 12.32.1.
12.32.1. Les sommes visées au paragraphe 0.1° de l’article 12.32 sont affectées au financement des organismes publics de transport en commun visés à l’article 88.1 de la Loi sur les transports (chapitre T-12), conformément aux conditions établies en vertu de l’article 88.5 de cette loi.
Les sommes visées au paragraphe 0.2º de l’article 12.32 sont affectées au financement des programmes d’aide financière visés à l’article 49.1 de la Loi sur les véhicules hors route (chapitre V-1.2).
La partie des sommes visées au paragraphe 2.3° de l’article 12.32 qui correspond au produit de la majoration de la taxe sur les carburants applicable sur un territoire donné est versée par le ministre, conformément à l’article 12.32.1.2, aux organismes publics de transport en commun, pour financer les services de transport en commun qu’ils organisent.
Les sommes visées au paragraphe 2.11° de l’article 12.32 sont affectées au financement des services de transport visés au sous-paragraphe 0.a, au sous-paragraphe iii du sous-paragraphe c du paragraphe 1° de l’article 12.30 et au sous-paragraphe e de ce paragraphe, de même qu’aux programmes d’aide financière visés au sous-paragraphe g de ce paragraphe.
Les sommes visées au paragraphe 2.12° de l’article 12.32 sont affectées au financement de la modernisation des services de transport par taxi visé au sous-paragraphe i du paragraphe 1° de l’article 12.30.
À l’exception des sommes visées aux troisième, quatrième et cinquième alinéas, les sommes visées aux paragraphes 1° à 3° de l’article 12.32 sont affectées au financement des activités visées aux sous-paragraphes 0.a, b, c, d et e du paragraphe 1° de l’article 12.30.
2010, c. 20, a. 40; 2010, c. 33, a. 31; 2012, c. 28, a. 27; 2013, c. 16, a. 171; 2016, c. 22, a. 49; 2016, c. 8, a. 78.
12.32.1. Les sommes visées au paragraphe 0.1° de l’article 12.32 sont affectées au financement des organismes publics de transport en commun visés à l’article 88.1 de la Loi sur les transports (chapitre T-12), conformément aux conditions établies en vertu de l’article 88.5 de cette loi.
Les sommes visées au paragraphe 0.2º de l’article 12.32 sont affectées au financement des programmes d’aide financière visés à l’article 49.1 de la Loi sur les véhicules hors route (chapitre V-1.2).
La partie des sommes visées au paragraphe 2.3° de l’article 12.32 qui correspond au produit de la majoration de la taxe sur les carburants applicable sur un territoire donné est versée par le ministre, conformément à l’article 12.32.1.2, aux organismes publics de transport en commun, pour financer les services de transport en commun qu’ils organisent.
Les sommes visées au paragraphe 2.11° de l’article 12.32 sont affectées au financement des services de transport en commun visés au sous-paragraphe iii du sous-paragraphe c du paragraphe 1° de l’article 12.30 et au sous-paragraphe e de ce paragraphe, de même qu’aux programmes d’aide financière visés au sous-paragraphe g de ce paragraphe.
Les sommes visées au paragraphe 2.12° de l’article 12.32 sont affectées au financement de la modernisation des services de transport par taxi visé au sous-paragraphe i du paragraphe 1° de l’article 12.30.
À l’exception des sommes visées aux troisième, quatrième et cinquième alinéas, les sommes visées aux paragraphes 1° à 3° de l’article 12.32 sont affectées au financement des activités visées aux sous-paragraphes b, c, d et e du paragraphe 1° de l’article 12.30.
2010, c. 20, a. 40; 2010, c. 33, a. 31; 2012, c. 28, a. 27; 2013, c. 16, a. 171; 2016, c. 22, a. 49.
12.32.1. Les sommes visées au paragraphe 0.1° de l’article 12.32 sont affectées au financement des organismes publics de transport en commun visés à l’article 88.1 de la Loi sur les transports (chapitre T-12), conformément aux conditions établies en vertu de l’article 88.5 de cette loi.
Les sommes visées au paragraphe 0.2º de l’article 12.32 sont affectées au financement des programmes d’aide financière visés à l’article 49.1 de la Loi sur les véhicules hors route (chapitre V-1.2).
La partie des sommes visées au paragraphe 2.3° de l’article 12.32 qui correspond au produit de la majoration de la taxe sur les carburants applicable sur un territoire donné est versée par le ministre, conformément à l’article 12.32.1.2, aux organismes publics de transport en commun, pour financer les services de transport en commun qu’ils organisent.
Les sommes visées au paragraphe 2.11° de l’article 12.32 sont affectées au financement des services de transport en commun visés au sous-paragraphe iii du sous-paragraphe c du paragraphe 1° de l’article 12.30 et au sous-paragraphe e de ce paragraphe, de même qu’aux programmes d’aide financière visés au sous-paragraphe g de ce paragraphe.
À l’exception des sommes visées aux troisième et quatrième alinéas, les sommes visées aux paragraphes 1° à 3° de l’article 12.32 sont affectées au financement des activités visées aux sous-paragraphes b, c, d et e du paragraphe 1° de l’article 12.30.
2010, c. 20, a. 40; 2010, c. 33, a. 31; 2012, c. 28, a. 27; 2013, c. 16, a. 171.
12.32.1. Les sommes visées au paragraphe 0.1° de l’article 12.32 sont affectées au financement des organismes publics de transport en commun visés à l’article 88.1 de la Loi sur les transports (chapitre T-12), conformément aux conditions établies en vertu de l’article 88.5 de cette loi.
Les sommes visées au paragraphe 0.2º de l’article 12.32 sont affectées au financement des programmes d’aide financière visés à l’article 49.1 de la Loi sur les véhicules hors route (chapitre V-1.2).
La partie des sommes visées au paragraphe 2.3° de l’article 12.32 qui correspond au produit de la majoration de la taxe sur les carburants applicable sur un territoire donné est versée par le ministre, conformément à l’article 12.32.1.2, aux organismes publics de transport en commun, pour financer les services de transport en commun qu’ils organisent.
Les sommes visées aux paragraphes 1° à 3° de l’article 12.32, à l’exception des sommes visées au troisième alinéa, sont affectées au financement des activités visées aux sous-paragraphes b, c, d et e du paragraphe 1° de l’article 12.30.
2010, c. 20, a. 40; 2010, c. 33, a. 31; 2012, c. 28, a. 27.
Les dispositions du quatrième alinéa en ce qui concerne «, à l’exception des sommes visées au troisième alinéa,» de l’article 12.32.1 entreront en vigueur à la même date que celle à laquelle la majoration de la taxe sur les carburants applicable sur le territoire de la Communauté métropolitaine de Québec deviendra applicable. (2010, c. 20, a. 82, par. 3°).
12.32.1. Les sommes visées au paragraphe 0.1° de l’article 12.32 sont affectées au financement des organismes publics de transport en commun visés à l’article 88.1 de la Loi sur les transports (chapitre T-12), conformément aux conditions établies en vertu de l’article 88.5 de cette loi.
Les sommes visées au paragraphe 0.2º de l’article 12.32 sont affectées au financement des programmes d’aide financière visés à l’article 49.1 de la Loi sur les véhicules hors route (chapitre V-1.2).
Non en vigueur
La partie des sommes visées au paragraphe 2.3° de l’article 12.32 qui correspond au produit de la majoration de la taxe sur les carburants applicable sur le territoire de la Communauté métropolitaine de Québec est versée par le ministre aux organismes publics de transport en commun visés à l’article 88.7 de la Loi sur les transports et présents sur le territoire de la Communauté métropolitaine de Québec, et ce, conformément à la section IX.2 de la Loi sur les transports.
Les sommes visées aux paragraphes 1° à 3° de l’article 12.32, à l’exception des sommes visées au troisième alinéa, sont affectées au financement des activités visées aux sous-paragraphes b, c, d et e du paragraphe 1° de l’article 12.30.
2010, c. 20, a. 40; 2010, c. 33, a. 31.
Les dispositions du troisième alinéa et celles du quatrième alinéa en ce qui concerne «, à l’exception des sommes visées au troisième alinéa,» de l’article 12.32.1 entreront en vigueur à la même date que celle à laquelle la majoration de la taxe sur les carburants applicable sur le territoire de la Communauté métropolitaine de Québec deviendra applicable. (2010, c. 20, a. 82, par. 3°).
12.32.1. Les sommes visées au paragraphe 0.1° de l’article 12.32 sont affectées au financement des organismes publics de transport en commun visés à l’article 88.1 de la Loi sur les transports (chapitre T-12), conformément aux conditions établies en vertu de l’article 88.5 de cette loi.
Non en vigueur
La partie des sommes visées au paragraphe 2.3° de l’article 12.32 qui correspond au produit de la majoration de la taxe sur les carburants applicable sur le territoire de la Communauté métropolitaine de Québec est versée par le ministre aux organismes publics de transport en commun visés à l’article 88.7 de la Loi sur les transports et présents sur le territoire de la Communauté métropolitaine de Québec, et ce, conformément à la section IX.2 de la Loi sur les transports.
Les sommes visées aux paragraphes 1° à 3° de l’article 12.32, à l’exception des sommes visées au deuxième alinéa, sont affectées au financement des activités visées aux sous-paragraphes b, c, d et e du paragraphe 1° de l’article 12.30.
2010, c. 20, a. 40.
Les dispositions du deuxième alinéa et celles du troisième alinéa en ce qui concerne «, à l’exception des sommes visées au deuxième alinéa,» de l’article 12.32.1 entreront en vigueur à la même date que celle à laquelle la majoration de la taxe sur les carburants applicable sur le territoire de la Communauté métropolitaine de Québec deviendra applicable. (2010, c. 20, a. 82, par. 3°).