1° le «Fonds des réseaux de transport terrestre» affecté au financement:0.a) des services de transport collectif de l’Autorité régionale de transport métropolitain;
a) des services de transport en commun des organismes publics visés à l’article 88.1 de la Loi sur les transports (chapitre T-12); a.1) des programmes visés à l’article 49.1 de la Loi sur les véhicules hors route (chapitre V-1.2); b) de la construction et de l’exploitation d’infrastructures routières et d’infrastructures de transport en commun faisant l’objet d’une entente de partenariat conclue en vertu de la Loi concernant les partenariats en matière d’infrastructures de transport (chapitre P-9.001); c) des infrastructures routières et des infrastructures de transport en commun qui ne sont pas visées au sous-paragraphe b en ce qui concerne:i. les travaux de développement, d’amélioration, de conservation et d’entretien des infrastructures routières et de leurs accessoires;
ii. l’exploitation des belvédères, des haltes routières et des aires de services;
iii. l’acquisition et l’amélioration des équipements, du matériel roulant et des infrastructures reliés au transport en commun;
d) des autres activités reliées à l’offre de biens et services au sein du réseau de parcs routiers ainsi que l’ensemble des opérations relatives à la conception, à la mise en oeuvre, à la gestion et aux activités de ce réseau;
e) des frais de fonctionnement des services de transport en commun des organismes suivants:i. (sous-paragraphe abrogé);
ii. (sous-paragraphe abrogé);
iii. d’une régie intermunicipale, constituée en vertu de l’article 580 du Code municipal du Québec (chapitre C-27.1) ou de l’article 468.11 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), d’une municipalité locale ou d’un regroupement de municipalités, lorsqu’il organise un service de transport en commun en vertu de l’article 48.18 de la Loi sur les transports; f) des services de transport en commun des organismes publics de transport en commun;
g) des programmes d’aide financière qui sont destinés aux fins prévues au paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 15.1 de la Loi sur le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (chapitre M-30.001) et qui favorisent le développement et l’utilisation du transport en commun des personnes ou le développement et l’utilisation de modes de transport de personnes, à l’exception du véhicule de promenade dont le seul occupant est le conducteur; h) des services de transport par traversier permettant la liaison entre la Municipalité de Baie-Sainte-Catherine et le Village de Tadoussac;
i) d’un programme d’aide financière établi par le ministre des Transports et qui vise à indemniser, dans la mesure prévue par ce programme, les personnes ou les groupements qui, le 19 mars 2019, étaient titulaires d’un permis de propriétaire de taxi délivré avant le 15 novembre 2000;
j) du développement, de l’amélioration, de la conservation et de l’entretien des infrastructures de transport actif et de leurs accessoires;
2.1° le «Fonds aérien» affecté au financement:a) des services visés à l’article 11.7, de même que les activités liées à ces services notamment l’acquisition, la conservation, l’amélioration, l’entretien et la disposition d’équipements;
b) de l’acquisition, de la construction, de la conservation, de l’amélioration, de l’entretien, de la disposition ou de l’exploitation d’équipements et d’infrastructures de transport aérien que détermine le gouvernement.