12.2.1. Tout agent de la paix qui, dans l’exécution des fonctions qui lui sont conférées en vertu de la présente loi, a un motif raisonnable de croire qu’un bien, une installation ou un équipement est utilisé en contravention à un règlement visé au paragraphe c de l’article 12.1 ou à l’article 12.1.1, par une personne qui n’est pas autorisée par contrat conclu en vertu de l’article 12.2 ou par son préposé, peut, sans la permission du propriétaire, en prendre possession, le déplacer et le remiser aux frais de celui-ci.
Il doit aviser sans délai le ministre du nom et de l’adresse de la personne qui était en possession de ce bien, de cette installation ou de cet équipement.
1987, c. 56, a. 1; 1991, c. 57, a. 9.