12.21.10.Le présent chapitre ne s’applique pas à un projet d’infrastructure de transport collectif visé par une entente conclue en vertu de l’article 88.10 de la Loi sur les transports (chapitre T-12) ni à un projet d’infrastructure de transport collectif d’un organisme public assujetti à la Loi sur les infrastructures publiques (chapitre I-8.3).