12.1. Le gouvernement peut, par règlement, à l’égard des immeubles administrés par le ministre et des installations et équipements qui s’y trouvent:a) interdire ou réglementer la circulation ou le stationnement des véhicules et la circulation des cyclistes ou des piétons;
b) déterminer les normes auxquelles doit se conformer toute personne qui s’y arrête ou y séjourne;
c) y interdire ou y réglementer certaines activités;
d) prescrire des droits pour l’utilisation de ces immeubles, de ces installations et de ces équipements et en fixer le montant;
e) déterminer toute disposition d’un règlement à laquelle une contravention constitue une infraction.