10.1. Le ministre peut accorder, aux conditions qu’il détermine, une subvention à une municipalité en vue de la construction, de la réfection ou de l’entretien d’une route municipale ou d’un chemin visé au paragraphe i de l’article 3.
Pour l’application du présent article, le mot «municipalité» s’entend aussi d’une communauté autochtone représentée par son conseil de bande au sens de la Loi sur les Indiens (L.R.C. 1985, c. I-5) ou de la Loi sur les Naskapis et la Commission crie-naskapie (S.C. 1984, c. 18).
1992, c. 54, a. 71; 1997, c. 40, a. 2; N.I. 2022-02-01.