12.43. Le fonds est constitué des sommes suivantes, à l’exception des intérêts qu’elles produisent:1° les péages et les frais perçus par le partenaire en vertu de la Loi concernant les partenariats en matière d’infrastructures de transport (chapitre P-9.001); 2° les sommes versées par le ministre des Finances en application du deuxième alinéa de l’article 648 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2); 3° les sommes versées par le ministre des Transports sur les crédits alloués à cette fin par le Parlement;
4° les sommes versées par le ministre des Finances en application du premier alinéa de l’article 12.34 et de l’article 12.35;
5° les sommes versées par un partenaire ou par un tiers conformément à une entente de partenariat;
6° toute contribution versée pour aider à la réalisation des objets du fonds ainsi que les dons et les legs faits dans ce but.