5.Le gouvernement nomme aussi un secrétaire et tous autres officiers, commis et messagers nécessaires à la bonne administration du ministère, conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1).
S. R. 1964, c. 83, a. 5; 1965 (1re sess.), c. 14, a. 81; 1978, c. 15, a. 140.
5.Le gouvernement nomme aussi un secrétaire et tous autres officiers, commis et messagers nécessaires à la bonne administration du ministère, conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3).
S. R. 1964, c. 83, a. 5; 1965 (1re sess.), c. 14, a. 81.