4. Les ordres du sous-ministre doivent être exécutés de la même manière que ceux du ministre, son autorité est celle du ministre titulaire du ministère et sa signature officielle donne force et autorité à tout document qui est ou peut être du ressort du ministère.
S. R. 1964, c. 83, a. 4; 1978, c. 15, a. 140.