12. L’organisation de ces laboratoires, leurs dépenses d’entretien, l’exécution des ententes prévues par l’article 11 et, en général, les frais encourus pour l’application de la présente section, sont défrayés à même un fonds spécial constitué1° des sommes votées annuellement par la Législature à ces fins;
2° des contributions bénévoles versées par les industriels et autres personnes désirant aider au succès des études et recherches poursuivies dans ces laboratoires;
3° des droits régaliens et autres revenus provenant des brevets obtenus à la suite de recherches effectuées dans ces laboratoires.