M-25 - Loi sur le ministère des Institutions financières et Coopératives

Texte complet
5. Si, au cours d’une enquête, il paraît au ministre qu’une infraction a été commise, à l’encontre de la présente loi ou d’une autre loi qu’il est chargé d’appliquer, il peut saisir et emporter tout registre, livre, compte, pièce justificative, lettre, télégramme et autre document, et les garder jusqu’à ce qu’ils aient été produits dans des procédures judiciaires.
Tout livre, registre ou autre document qui a fait l’objet d’un examen par le ministre ou dont le ministre a pris possession ou qui lui a été produit peut être copié ou photographié et toute copie ou photographie de ce livre, registre ou document, certifiée par le ministre comme étant une copie ou une photographie de l’original, est admissible en preuve et a la même force probante que l’original.
Le ministre peut autoriser, par écrit, toute personne à exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par le présent article.
1966-67, c. 72, a. 5.