M-25 - Loi sur le ministère des Institutions financières et Coopératives

Texte complet
25. Les membres du Conseil visés au premier alinéa de l’article 20 ne sont pas rémunérés. Toutefois, ils ont droit au remboursement des frais justifiables engagés par eux dans l’exercice de leurs fonctions et ils reçoivent une allocation de présence fixée par le gouvernement.
1966-67, c. 72, a. 25; 1975, c. 76, a. 7.