M-25 - Loi sur le ministère des Institutions financières et Coopératives

Texte complet
22. Les membres du Conseil visés au premier alinéa de l’article 20 demeurent en fonction nonobstant l’expiration de leur mandat, jusqu’à ce qu’ils soient nommés de nouveau ou remplacés.
1966-67, c. 72, a. 22; 1975, c. 76, a. 7.