13. Aucune personne employée au service de Sa Majesté, ou autorisée par le ministre à faire une enquête prévue à l’article 3, ne doit communiquer ou permettre que soit communiquée à qui que ce soit autre qu’une personne autorisée, généralement ou spécifiquement, par le ministre lui-même, une information obtenue en vertu des dispositions de la présente loi, ni permettre à une personne non ainsi autorisée d’examiner un état fourni en vertu des dispositions de la présente loi ou d’en prendre connaissance.
Toute personne qui contrevient à quelqu’une des dispositions du présent article est passible d’une amende d’au moins vingt-cinq dollars et d’au plus deux cents dollars, en sus des frais, et à défaut de paiement de l’amende et des frais, d’un emprisonnement d’un mois à trois mois.