17.24.2. Le ministre peut, par voie réglementaire:1° fixer le pourcentage des revenus générés par les activités réalisées sur le territoire visé par une délégation sur la base duquel la contribution du délégataire de gestion de ressources forestières doit être établie ou déterminer toute autre règle de calcul sur la base de laquelle doit être établie cette contribution;
2° déterminer les modalités de paiement de la contribution que doit verser au ministre le délégataire de gestion de ressources forestières ainsi que les documents et les renseignements que ce dernier doit transmettre au ministre.