17.24.1. Le délégataire de gestion de ressources forestières doit, selon les modalités déterminées par règlement du ministre, verser à ce dernier une contribution pour le financement des biens et services dont il peut bénéficier, notamment pour des activités liées à la gestion ou à l’aménagement durable du territoire visé par la délégation ou pour d’autres activités réalisées sur ce territoire que peut financer le volet aménagement durable du territoire forestier du Fonds des ressources naturelles.
Cette contribution est établie sur la base d’un pourcentage des revenus générés par les activités réalisées sur le territoire visé par la délégation, après déduction des frais liés à la gestion de ce territoire, ou sur la base de toute autre règle de calcul que détermine le ministre par voie réglementaire.